I. - L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixée à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
II. - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est déterminé comme suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = 50 x HP
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Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = 100 + 2,5 x (HP - 40)
Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article 17 du présent décret est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39 du code rural.
III. - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article 2 du présent décret est égal à :
100
7
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article 17 du présent décret est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39 du code rural.