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Article 13 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)

Article 13 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)


Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les départements volontaires sont autorisés à modifier le rythme de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d'accès à l'emploi. A cette fin, ils peuvent déroger aux dispositions de la première phrase de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à celles de l'article R. 262-38 du même code.
Seuls les départements participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des dispositions du présent article. La modification du rythme de liquidation de l'allocation ne peut concerner que les personnes participant à cette expérimentation.
Les départements mentionnés au I de l'article 21 doivent préciser dans le complément de dossier mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.
Les départements mentionnés au II de l'article 21 doivent préciser dans le dossier de candidature mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.