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Article 25 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 25 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, modifié par les décrets n° 2001-205 et n° 2001-209 du 6 mars 2001, est modifié comme suit :
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La décision est prise par le préfet.
« I. - Si le préfet prend un arrêté, celui-ci est motivé en cas de refus d'autorisation. En cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, personnellement ou par un mandataire. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement en général, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident.
« L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
« II. - Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »
A l'article 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet. »