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Article 15 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 15 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières est modifié comme suit :
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande tendant à obtenir une dérogation aux dispositions du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur une demande d'autorisation de bandes ou une demande tendant à obtenir une dérogation aux mesures de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le I de l'article 13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Le IV de l'article 13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au V de l'article 13, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation aux dispositions du décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »