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Article 6 (Arrêté du 25 novembre 2003 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, pour le personnel culturel et de coopération en service à l'étranger et pour le personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 6 (Arrêté du 25 novembre 2003 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, pour le personnel culturel et de coopération en service à l'étranger et pour le personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


L'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 18 février 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire. »