La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres :
- un représentant du préfet de région, président ;
- un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ;
- un représentant du préfet d'un des départements de la région ;
- un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ;
- le conseiller technique régional en travail social.
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.