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Article 100 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 100 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]
« II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »