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Article 5 (Décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail)

Article 5 (Décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail)


Les dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail sont modifiées comme suit :
I. - Le chiffre « I » et le paragraphe II sont supprimés.
II. - A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pendant une durée », est inséré le mot : « maximale ».
III. - A la fin du premier alinéa, est insérée la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. »
IV. - L'alinéa suivant est introduit après l'alinéa premier :
« Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou plus. »
V. - Le cinquième alinéa est supprimé.