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Article 32 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 32 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.