I. - Le I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après la référence : « 575 A, » sont insérés les mots : « et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, » ;
2° Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau, le taux : « 34,5 » est remplacé par le taux : « 35 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004.