I. - Le a de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ; ».
II. - Au III de l'article L. 862-4 du même code, la somme : « 70,75 EUR » est remplacée par la somme : « 75 EUR ».
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du versement dû au titre du premier trimestre 2004. Les dispositions du II entrent en vigueur pour la contribution définie à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2004.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS