Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Si la mission est effectuée sur le territoire métropolitain de la France, les agents concernés peuvent prétendre au versement d'indemnités de mission dans les conditions et aux taux prévus par la réglementation applicable, en la matière, sur le territoire métropolitain de la France. »