Articles

Article 4 (Arrêté du 19 novembre 2003 relatif à la mise en service par la direction générale des douanes d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « boucle de mesure de satisfaction des utilisateurs de l'informatique »)

Article 4 (Arrêté du 19 novembre 2003 relatif à la mise en service par la direction générale des douanes d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « boucle de mesure de satisfaction des utilisateurs de l'informatique »)


Ces informations sont communiquées à un prestataire externe afin qu'il réalise des enquêtes téléphoniques. Seule la DGDDI est propriétaire de ces informations. Le prestataire qui agit pour le compte de la DGDDI ne conserve les données que le temps nécessaire à la mission qui lui est confiée. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord explicite de la DGDDI et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande. La durée de conservation ne peut en aucun cas excéder celle de l'exploitation des résultats.