En application du deuxième alinéa de l'article 90 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, l'organisme doit notamment donner des informations précises, sur les trois exercices passés et sur l'exercice prévisionnel, relatives aux rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.