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Article 100 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 100 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Support et archivage du certificat de sûreté. - Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté attachés aux expéditions qu'il traite.