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Article 94 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 94 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Dispositions générales. - Pour les vérifications spéciales à sa charge, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De soumettre l'expédition à un ou plusieurs des examens suivants, conformément à une décision du ministre chargé des transports :
- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;
- l'examen de l'expédition déclarée dépourvue de parties métalliques à l'aide d'un équipement de détection des masses métalliques ;
- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement EDS, PEDS ou EDDS ;
- l'examen des colis ouverts à l'aide d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs ;
- l'examen de l'expédition par une équipe cynotechnique répondant aux conditions pertinentes des articles 33 à 36 ;
- l'examen visuel des colis ouverts ;
- l'examen par le biais d'un cycle de décompression,
pour les expéditions hors gabarit et les groupages d'expéditions, si aucun des moyens mentionnés ci-dessus et figurant dans le programme de sûreté de l'entreprise ne permet d'établir l'aptitude au transport aérien, l'examen par le biais d'un entreposage peut être appliqué, sa durée minimale et le recours à celui-ci étant fixés par une décision du ministre chargé des transports ;
b) D'établir, en fonction des équipements utilisés ainsi que du flux et de la nature des expéditions à vérifier, une ou plusieurs procédures d'exploitation ;
c) De ne pas déclarer apte au transport aérien toute expédition comprenant un colis présentant une zone masquée ou une image qui ne peut pas être interprétée lors de son seul examen effectué à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;
d) D'établir des comptes rendus d'activité en matière de vérifications spéciales précisant, pour la période considérée, le nombre d'expéditions vérifiées, les types de contrôle pratiqués et la liste des chargeurs non connus dont le fret ou les colis postaux ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques.