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Article 82 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 82 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Formation continue et entraînement périodique.
a) Pour chaque personnel, l'employeur est tenu d'assurer une séance de formation continue sur les thèmes de la formation initiale chaque fois que nécessaire, incluant notamment toute évolution du contexte technique, opérationnel ou réglementaire concerné. En aucun cas, cette formation continue ne peut représenter, sur une période de trois ans, une durée inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale reçue par le personnel concerné.
b) Pour chaque personnel utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à :
- 3 heures sur une période de 3 mois, si l'employeur met en oeuvre sur l'équipement le dispositif de test par projection d'image de menace mentionné à l'article 85 et que la personne atteint des performances de détection supérieures aux niveaux résultant de l'application de l'article 86 ;
- 6 heures sur une période de 3 mois, dans tous les autres cas.
c) Pour chaque maître de chien, l'employeur est tenu d'organiser une formation continue et des entraînements périodiques chaque fois que nécessaire. En aucun cas, ils ne peuvent représenter une durée inférieure à 80 heures par an.