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Article 34 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 34 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Libron est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron, les vins doivent être vinifiés et les raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Bassan, section Cl de Servian, Béziers, à l'exclusion des sections AH (nord chemin départemental 126 de Luch à la Gourgasse), AK, AL, AV, AW, AX, AY, AZ, BC, BD (rive gauche du Lirou), BM, BN, BT, BV, Boujan-sur-Libron, Cers, Corneilhan, Lieuran-lès-Béziers, Portiragnes, Sauvian, Sérignan, Valréas, Ventres, Vas, Villeneuve-lès-Avignon. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 30 % de l'assemblage. »
III. - L'article 5 est supprimé.
IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % pour les vins blancs et rosés et 11 % pour les vins rouges. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »