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Article 27 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 27 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des collines de la Moure est modifié comme suit :
I. - A l'article 2 est ajoutée à la liste des communes composant la zone de production du vin de pays des collines de la Moure, la commune d'Argelliers.
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays des collines de la Moure ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des collines de la Moure doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins blancs et rosés et 11,5 % pour les vins rouges. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »