Le décret du 25 janvier 1982 susvisé fixant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Peyriac est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Peyriac ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Peyriac doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »