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Article 25 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 25 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé fixant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Peyriac est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Peyriac ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Peyriac doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »