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Article 27 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 27 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Accès des personnes.
L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée par un accès commun que les personnes titulaires de l'un des documents visés à l'article 8, valide pour cet accès ;
b) De s'assurer, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone réservée ;
c) De procéder, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, aux vérifications mentionnées au a en consultant la liste informatisée des titres de circulation en cours de validité et de faire un comptage mensuel de l'utilisation des accès.