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Article 19 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 19 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Mise en place d'un service IFBS.
a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFBS pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFBS :
- pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome qui sont acheminés par un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, à bord d'aéronefs de capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;
- pour les autres bagages traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFBS est assuré en vertu du point précédent.
c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFBS selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.