Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 12. - Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
« Art. 13. - Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« - les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie ;
« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie.
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie et les mots : "le territoire français sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ;
« - le mot : "préfet est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« "Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 15. - La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« - les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : "en Polynésie française ;
« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française ;
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française et les mots : "le territoire français sont remplacés par les mots : "la Polynésie française ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ;
« - le mot : "préfet est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« "Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français sont remplacés par les mots : "en Polynésie française.
« Art. 16. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "du représentant de l'Etat sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« - les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna ;
« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna ;
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna et les mots : "le territoire français sont remplacés par les mots : "les îles Wallis et Futuna ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ;
« - les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« "Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. 17. - La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : "à l'intérieur du territoire français de Mayotte ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« 3° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte et les mots : "le territoire français sont remplacés par le mot : "Mayotte ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ;
« - le mot : "préfet est remplacé par les mots : "représentant du Gouvernement ;
« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« "Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. ;
« 4° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français sont remplacés par les mots : "à Mayotte.
« Art. 18. - L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.
« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
« Art. 19. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;
« 2° Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ;
« 3° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;
« 4° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
« 5° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;
« 6° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;
« 7° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;
« 8° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;
« 9° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
« 10° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;
« 11° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
« 12° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »