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Article 1 (Décret n° 2004-411 du 13 mai 2004 relatif aux dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2004-411 du 13 mai 2004 relatif aux dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au code général des impôts)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - A l'article 376 bis, la date du 10 mai est remplacée par celle du 30 juin.
II. - L'article 376 quater est modifié comme suit :
1° Au I, la date du 10 mai et les mots : « le deuxième mois » et « la date d'exigibilité » sont remplacés respectivement par la date du 30 juin et les mots : « le premier mois » et « la date limite de paiement » ;
2° Au II, la date du 10 mai et les mots : « au cours du mois de décembre » sont remplacés respectivement par la date du 30 juin et les mots : « du 16 décembre au 31 décembre ».
III. - L'article 376 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 376 quinquies. - Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la taxe professionnelle. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la taxe professionnelle, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. »
IV. - L'article 376 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 376 sexies. - Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. »