Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
1° Formation « Aéronefs » : les manquements définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 160-1 ;
2° Formation « Transport aérien » : les manquements définis aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 330-20 ;
3° Formation « Maintenance des aéronefs » : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
4° Formation « Passagers » : les manquements définis aux 5° et 6° de l'article R. 330-20.