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Article 1 (Décret n° 2007-1480 du 16 octobre 2007 portant modification du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation)

Article 1 (Décret n° 2007-1480 du 16 octobre 2007 portant modification du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation)


Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 215-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9 » sont remplacés par les mots : « d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et effectuer des saisies » sont supprimés.
2° A l'article R. 215-9, les mots : « doit le mettre en demeure de » sont remplacés par les mots : « l'invite à ».
3° L'article R. 215-12 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », est inséré le mot : « rapidement » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. »
4° Il est rétabli un article R. 215-15 ainsi rédigé :
« Art. R. 215-15. - Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.
Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
b) Numéro attribué par le laboratoire ;
c) Nom et signature de l'analyste.
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. »
5° A l'article R. 215-4, la référence à l'article R. 215-14 est remplacée par la référence à l'article R. 215-15.
6° Après l'article R. 215-15, est inséré un article D. 215-16 ainsi rédigé :
« Art. D. 215-16. - Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 EUR TTC ;
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur. »