Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des sept niveaux d'emplois ne peut excéder 10 % de l'effectif total de chaque niveau.