I. - Il est inséré dans la sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural un article R. 751-18-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 751-18-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. »
II. - Il est inséré à la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 intitulé « Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire ».
Ce paragraphe 5 comporte un article R. 751-131-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 751-131-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. »