L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La revalorisation de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsqu'elle est inférieure. »
II. - Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2003, 2004 et 2005, la valeur du point de retraite demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002. »