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Article 17 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 17 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Règles applicables au traitement des bagages de cabine. - Lorsque des équipements de détection sont utilisés, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De procéder, en cas d'alarme de l'équipement de détection ou d'absence de validation par l'opérateur, à la fouille du bagage ou de l'objet ;
b) D'effectuer, de manière aléatoire, une fouille des bagages de cabine avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente.