Règles applicables au traitement des bagages de cabine. - Lorsque des équipements de détection sont utilisés, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De procéder, en cas d'alarme de l'équipement de détection ou d'absence de validation par l'opérateur, à la fouille du bagage ou de l'objet ;
b) D'effectuer, de manière aléatoire, une fouille des bagages de cabine avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente.