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Article 5 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 5 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Les documents établis en application des dispositions du présent arrêté, notamment les comptes rendus d'activité, les programmes de sûreté, les documents relatifs aux dispositions d'assurance qualité, les plans de formation ainsi que les résultats de tests de performance, sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.
Les documents susmentionnés des entreprises et organismes agréés en qualité d'« agent habilité », de « chargeur connu » et d'« établissement connu » sont tenus à la disposition du préfet ayant délivré les agréments précités.