Articles

Article 36 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 36 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Acheminement des biens et produits.
Pour l'acheminement de groupements de biens et produits, depuis son établissement vers la zone réservée, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les groupements pendant l'acheminement et lors de leur remise à l'entreprise de transport aérien et qu'à cette fin ceux-ci ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.