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Article 11 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 11 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Infrastructures hors aérogares.
A compter du 1er juillet 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux, l'exploitant d'aérodrome est tenu :
a) De réaliser, entre les parties communes de la zone réservée et la zone publique, en respectant les normes et pratiques recommandées fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égoûts et tunnels pouvant permettre l'accès à la zone réservée ;
b) De réaliser un dispositif d'éclairage des aires de trafic et de stationnement des aéronefs ainsi que des parties vulnérables de l'aérodrome telles que la zone de stockage et de distribution de carburant, les postes d'accès routier, les bâtiments en limite de la zone réservée et de la zone publique ;
c) De réaliser un dispositif de surveillance des parties communes des zones techniques et de maintenance, des installations thermo-frigo-électriques, des installations de stockage et de distribution de carburant, des parkings des aéronefs et des abords des aérogares.