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Article 9 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 9 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Poste d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
a) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'équiper les installations communes de traitement des passagers commerciaux avec au moins un poste d'inspection filtrage des passagers donnant accès au secteur d'embarquement de ces derniers à bord des aéronefs ;
b) L'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après en fonction du trafic commercial accueilli :
Sur tous les aérodromes :
- un dispositif permettant de fermer l'accès lorsque le poste n'est pas utilisé ;
- un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes, lorsque le flux traité à la pointe dépasse 15 passagers par tranche de 30 minutes ;
- un portique de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant à son calibrage ;
- une cabine dotée d'une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles sur les personnes ;
- une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles des bagages de cabine ;
- un poste téléphonique.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux :
- un équipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages de cabine et l'outil servant à son calibrage ;
- un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la sécurité et de la paix publiques ;
- une affiche rappelant aux passagers la liste des articles prohibés en cabine et les informant sur le déroulement de l'inspection des personnes et des bagages de cabine.
A compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux :
- un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.