Poste d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
a) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'équiper les installations communes de traitement des passagers commerciaux avec au moins un poste d'inspection filtrage des passagers donnant accès au secteur d'embarquement de ces derniers à bord des aéronefs ;
b) L'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après en fonction du trafic commercial accueilli :
Sur tous les aérodromes :
- un dispositif permettant de fermer l'accès lorsque le poste n'est pas utilisé ;
- un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes, lorsque le flux traité à la pointe dépasse 15 passagers par tranche de 30 minutes ;
- un portique de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant à son calibrage ;
- une cabine dotée d'une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles sur les personnes ;
- une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles des bagages de cabine ;
- un poste téléphonique.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux :
- un équipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages de cabine et l'outil servant à son calibrage ;
- un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la sécurité et de la paix publiques ;
- une affiche rappelant aux passagers la liste des articles prohibés en cabine et les informant sur le déroulement de l'inspection des personnes et des bagages de cabine.
A compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux :
- un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.