Les organismes de formation au vol dispensant la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques et qualifications prévus à l'article 2 au profit des titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er doivent, en plus des conditions édictées par l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, recevoir une habilitation du ministre chargé de l'aviation civile. Cette habilitation porte sur l'organisation, les moyens humains et matériels, l'expérience pédagogique ainsi que sur la connaissance de l'activité de pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur.
Les instructeurs dispensant la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques et qualifications prévus à l'article 2 au profit des titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er doivent, en plus des conditions édictées par l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, recevoir une habilitation du ministre chargé de l'aviation civile. Cette habilitation porte sur l'expérience pédagogique et technique ainsi que sur la connaissance de l'activité pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur.
Ces habilitations sont retirées dans les conditions édictées à l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation transmet au ministre chargé de l'aviation civile un rapport détaillé portant sur le comportement au sol et en vol du candidat en vue de sa présentation à l'épreuve pratique.