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Article 3 (Décret n° 2003-1299 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Article 3 (Décret n° 2003-1299 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)


Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

« Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
« Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
« Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.
« Art. 2-2. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement public, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. »