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Article 2 (Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)

Article 2 (Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)


1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.
2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.
3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :