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Article 5 (Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 (Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.
La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne et de un an pour les stagiaires recrutés par les autres voies.
Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider. »