L'article L. 713-14 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-14. - I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
« Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
« II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
« Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
« III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. »