Les officiers et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de la réserve opérationnelle du service de santé des armées sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire du grade.