Articles

Article 9 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)

Article 9 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)


Délivrance de l'autorisation. - Le préfet du département concerné délivre un arrêté sous la forme d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.
Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :
- l'identité du permissionnaire ;
- la description du convoi à vide et en charge selon le transport ;
- la description de l'itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui sont imposées ;
- les fiches véhicules, les fiches des ensembles routiers et les plans de chargement autorisés dans le cas où ils sont demandés.
L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont considérées comme motifs de refus, notamment, les situations suivantes :
- caractéristiques de la charge ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;
- incompatibilité des véhicules avec la charge transportée et entre eux ;
- itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;
- risque pour la sécurité des usagers et des riverains ;
- non-justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) ;
- non-justification du caractère indivisible de la charge, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.