Articles

Article 5 (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)

Article 5 (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)


Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars, les informations mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments demandés aux 2 et 3 de l'article 1er du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise à jour peut n'être faite que tous les trois ans.