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Article 6 (Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Article 6 (Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)


L'article 6 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article 2-1 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section. »
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la démarche. Ils ne participent ni à la délibération, ni au vote. »
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article 2-1 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire. »
IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article 2-1 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération, ni au vote. »
V. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote. »
VI. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacements entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »