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Article 16 (Décret n° 2003-1380 du 31 décembre 2003 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées)

Article 16 (Décret n° 2003-1380 du 31 décembre 2003 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées)


Les lieutenants-colonels ou les officiers d'un grade correspondant des corps des commissaires de la marine, des commissaires de l'air, des ingénieurs militaires des essences, des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, des ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre, des officiers des corps techniques et administratifs des armées, des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, des administrateurs des affaires maritimes, des professeurs de l'enseignement maritime, des officiers féminins des armées, des officiers du greffe des juridictions des forces armées, des chefs de musique des armées, des ingénieurs des études et techniques, des commissaires de l'armée de terre classés, au 1er janvier 2004, au 3e échelon de leur grade et détenant, à cette date, une ancienneté supérieure à deux ans, sont reclassés, à cette même date, au 4e échelon de ce grade.