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Article 2 (Décret n° 2003-1372 du 31 décembre 2003 relatif au recouvrement différé des cotisations et contributions sociales des créateurs d'entreprises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2003-1372 du 31 décembre 2003 relatif au recouvrement différé des cotisations et contributions sociales des créateurs d'entreprises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


A la sous-section 1 de la section première du chapitre III du titre IV du livre II du même code, il est inséré un article R. 243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-1-1. - La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1, doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise.
« La demande de paiement fractionné prévue au même article doit être effectuée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations à percevoir de la date de cette demande jusqu'au douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
« En cas de cessation d'activité de l'entreprise, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. »