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Article 2 (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)

Article 2 (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)


Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet a pour missions :
1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives des arts de l'Asie ;
2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national Guimet et du musée national d'Ennery dont il a la garde ;
3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;
6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;
7° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;
8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 9 ;

9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections de la bibliothèque et de la documentation du musée national Guimet et du musée national d'Ennery dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.