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Article 2 (Décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques)

Article 2 (Décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques)


I. - Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend :
- un président et un président suppléant ;
- vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges.
« 1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l'intérieur, de la justice, de l'éducation nationale, de la famille et de la jeunesse ;
« 2° Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
« 3° Le collège des experts comprend :
« a) Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
« b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
« c) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« d) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
« e) Le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants ;
« 4° Le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
« - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
« - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
« - un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II. - Au IV de l'article 1er, les mots : « des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer ».