I. - Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section III intitulée : « Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs » comprenant un article L. 133-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7. - Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré. Toutefois ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées à celui-ci.
« Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
« Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :
« 1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;
« 2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires. »
II. - L'article L. 129-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. »
III. - 1° L'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé ;
2° Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et du 2° du II du présent article sont applicables aux litiges nés du recouvrement des cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.