Articles

Article 19 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 19 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent respecter les conditions suivantes :
- pH : le pH au niveau de l'hydrocollecteur du canal marin doit être compris entre 6 et 9 ;
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur, ni au moment de sa production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m de l'extrémité du canal de rejet. L'effluent ne doit ni gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ni présenter de caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de l'extrémité du canal de rejet. On devra notamment éviter l'apparition de fleurs d'eau ou d'eaux rouges ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du canal de rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- température : l'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau (thermographe n° 10 situé dans le canal d'amenée en amont des installations) et celle au niveau du rejet (thermographe n° 11 situé dans le canal de rejet en aval des installations, dans une zone où la dilution des apports thermiques est réalisée) ne doit pas dépasser 12 °C ; la température de l'eau de mer, à l'extrémité du canal de rejet peut dépasser 30 °C, durant les mois de juin à octobre, sans jamais dépasser 35 °C, mais doit rester inférieure à 30 °C les autres mois. Elle doit rester inférieure à 30 °C, au niveau du thermographe n° 7 situé aux coordonnées 51° 01' 76 nord/2° 08' 25 est.
Lorsque les conditions de l'alinéa précédent ne sont plus réunies, l'échauffement doit être diminué jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées, pour autant que les actions nécessaires à cette diminution restent compatibles avec les règles générales d'exploitation prises en application des décrets du 24 octobre 1977 et du 18 décembre 1981 susvisés. L'exploitant réalise également une information au titre de l'article 30.
II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.