Outre l'information prévue aux articles 24 (Registres), 27 (Information sur les incidents et accidents) et 29 (Rapport public annuel), l'exploitant tient informé mensuellement l'ASN et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec l'ASN et le service chargé de la police des eaux.